P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.2. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre à cette fin, à l’égard de chaque lieu qu’elle exploite, une personne qui:
1°  détient pour fins de vente, offre en vente, vend ou fournit un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux;
2°  prépare un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou les animaux dont elle a la garde;
3°  prépare un aliment médicamenteux ou un prémélange médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont elle a la garde;
4°  détient pour fins de vente, offre en vente, vend, fournit ou prépare un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux.
Le titulaire d’un permis délivré pour l’une des activités prévues au paragraphe 1° ou au paragraphe 4° ne peut vendre, offrir en vente ou fournir un prémélange médicamenteux qu’à un autre titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article.
Le présent article ne s’applique pas à une personne habilitée à préparer, à vendre ou à fournir un médicament en vertu de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) ou de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8).
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 13; 1993, c. 18, a. 5.
55.2. Doit être titulaire d’un permis délivré par le ministre à cette fin, la personne qui:
1°  détient pour fins de vente, offre en vente, vend ou fournit un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux;
2°  prépare un aliment médicamenteux pour ses propres animaux ou les animaux dont elle a la garde;
3°  prépare un aliment médicamenteux ou un prémélange médicamenteux pour ses propres animaux ou ceux dont elle a la garde;
4°  détient pour fins de vente, offre en vente, vend, fournit ou prépare un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux.
Le titulaire d’un permis délivré pour l’une des activités prévues au paragraphe 1° ou au paragraphe 4° ne peut vendre, offrir en vente ou fournir un prémélange médicamenteux qu’à un autre titulaire d’un permis délivré en vertu du présent article.
Le présent article ne s’applique pas à une personne habilitée à préparer, à vendre ou à fournir un médicament en vertu de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) ou de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8).
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 13.
55.2. Une personne ne peut vendre ou fournir un médicament à moins d’être titulaire d’un permis délivré à cette fin par le ministre et elle ne peut le faire que sous forme d’un prémélange médicamenteux ou d’un aliment médicamenteux.
Le titulaire de ce permis ne peut vendre ou fournir un prémélange médicamenteux qu’à un titulaire d’un permis visé au présent article ou à celui visé à l’article 55.3.
Le titulaire de ce permis peut toutefois préparer un prémélange médicamenteux ou un aliment médicamenteux.
Le présent article ne s’applique pas à une personne habilitée à préparer, à vendre ou à fournir un médicament en vertu de la Loi sur la pharmacie (chapitre P‐10) ou de la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M‐8), selon le cas.
1986, c. 53, a. 17.