P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.10. Tout médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la section I et toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un véhicule ou dans un lieu où est gardé ou vendu un animal ou dans un lieu où on exerce des activités prévues aux articles 24 ou 55.2 peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un produit, un animal ou un équipement auquel s’applique la présente loi ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4°  enregistrer ou prendre des photographies de ce véhicule, de ces lieux, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 2; 1991, c. 61, a. 20; 2000, c. 40, a. 36; 2012, c. 18, a. 19.
55.10. Tout médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la section I et toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi se trouvent dans un véhicule ou dans un lieu où est gardé ou vendu un animal ou dans un lieu où on exerce des activités prévues aux articles 24 ou 55.2 peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un produit, un animal ou un équipement auquel s’applique la présente loi ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4°  prendre des photographies de ce véhicule, de ces lieux, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 2; 1991, c. 61, a. 20; 2000, c. 40, a. 36.
55.10. Tout médecin vétérinaire désigné par le ministre aux fins de l’exécution de la section I et toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste en vertu de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi se trouve dans un véhicule ou dans un lieu où est gardé ou vendu un animal ou dans un lieu où on exerce des activités prévues aux articles 12, 24 ou 55.2 peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un produit, un animal ou un équipement auquel s’applique la présente loi ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4°  prendre des photographies de ce véhicule, de ces lieux, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 2; 1991, c. 61, a. 20.
55.10. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste pour les fins de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi se trouve dans un véhicule ou dans un lieu visé au paragraphe 3° de l’article 3 ou au paragraphe c de l’article 30 ou dans un lieu exploité pour les fins visées aux articles 12, 24, 55.2 ou 55.3, peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un produit, un animal ou un équipement auquel s’applique la présente loi ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4°  prendre des photographies de ce véhicule, de ces lieux, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17; 1986, c. 97, a. 2.
55.10. Toute personne autorisée par le ministre à agir comme inspecteur ou analyste pour les fins de la présente loi, qui a des motifs raisonnables de croire qu’un animal, un produit ou un équipement auxquels s’applique la présente loi se trouve dans un véhicule ou dans un lieu visé au paragraphe 3° de l’article 3 ou au paragraphe c de l’article 30 ou dans un lieu exploité pour les fins visées aux articles 24, 55.2 ou 55.3, peut, dans l’exercice de ses fonctions:
1°  pénétrer à toute heure raisonnable dans ces lieux et en faire l’inspection;
2°  faire l’inspection d’un véhicule qui transporte un produit, un animal ou un équipement auquel s’applique la présente loi ou ordonner l’immobilisation d’un tel véhicule pour l’inspecter;
3°  procéder à l’examen de cet animal, de ce produit ou de cet équipement, ouvrir tout contenant qui se trouve dans ces lieux ou ce véhicule et prélever gratuitement des échantillons;
4°  prendre des photographies de ce véhicule, de ces lieux, de cet animal, de ce produit ou de cet équipement;
5°  exiger la communication pour examen, reproduction ou établissement d’extraits, de tout livre, compte, registre, dossier ou document, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent des renseignements relatifs à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1986, c. 53, a. 17.