P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
55.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«prémélange» : une combinaison pouvant inclure des minéraux, des vitamines, des acides aminés, des oligo-éléments ou d’autres substances et qui, mélangée à diverses denrées, sert à la fabrication d’un aliment pour les animaux;
«prémélange médicamenteux» : un mélange de substances composé notamment d’un nutriment et d’un médicament et destiné à la fabrication ultérieure d’un aliment médicamenteux;
«aliment médicamenteux» : un mélange de substances destiné à être utilisé sans transformation pour l’alimentation des animaux et composé notamment d’un prémélange médicamenteux ou d’un nutriment et d’un médicament, selon le cas.
1986, c. 53, a. 17; 1991, c. 61, a. 12.
55.1. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, il faut entendre par:
«prémélange médicamenteux» : un mélange de substances composé notamment d’un nutriment et d’un médicament et destiné à la fabrication ultérieure d’un aliment médicamenteux;
«aliment médicamenteux» : un mélange de substances destiné à être utilisé sans transformation pour l’alimentation des animaux et composé notamment d’un prémélange médicamenteux ou d’un nutriment et d’un médicament, selon le cas.
1986, c. 53, a. 17.