P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
54. La présente section ne s’applique pas:
a)  à une vente sous contrôle de justice;
b)  à la vente faite par une société d’agriculture, au cours d’une exposition agricole, d’un animal qui y est exposé;
c)  à la vente faite directement par une société coopérative agricole d’un animal qui lui appartient;
d)  à la vente faite par un agriculteur, sur sa ferme d’un animal né sur sa ferme ou qui y a été engraissé depuis au moins 30 jours et qui lui appartient.
1973, c. 26, a. 1; 1997, c. 70, a. 10; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
54. La présente section ne s’applique pas:
a)  à une vente en justice;
b)  à la vente faite par une société d’agriculture, au cours d’une exposition agricole, d’un animal qui y est exposé;
c)  à la vente faite directement par une société coopérative agricole d’un animal qui lui appartient;
d)  à la vente faite par un agriculteur, sur sa ferme d’un animal né sur sa ferme ou qui y a été engraissé depuis au moins 30 jours et qui lui appartient.
1973, c. 26, a. 1; 1997, c. 70, a. 10.
54. La présente section ne s’applique pas:
a)  à une vente en justice;
b)  à la vente faite par une société d’agriculture, au cours d’une exposition agricole, d’un animal qui y est exposé;
c)  à la vente faite directement par une société coopérative agricole ou un syndicat d’élevage, d’un animal qui lui appartient;
d)  à la vente faite par un agriculteur, sur sa ferme d’un animal né sur sa ferme ou qui y a été engraissé depuis au moins trente jours et qui lui appartient.
1973, c. 26, a. 1.