P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
3.0.1. Le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et suivant les modalités qu’il fixe, obliger le propriétaire ou le gardien d’un animal d’une espèce ou catégorie qu’il détermine, à s’enregistrer auprès du ministre et déterminer les renseignements et documents que le propriétaire ou le gardien visé doit conserver et fournir, ainsi que les coûts d’enregistrement applicables selon l’espèce ou la catégorie d’animal.
Non en vigueur
Malgré le premier alinéa, un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) doit s’enregistrer auprès du ministre lorsqu’il détient un animal destiné ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine. Il doit fournir, à cet effet, les renseignements portant sur son identification, sa localisation et ses activités.
Non en vigueur
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un tel producteur agricole s’il consent par écrit à ce que ces renseignements, qu’il a fournis en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), tiennent lieu d’enregistrement.
2000, c. 40, a. 4; 2012, c. 18, a. 1.
3.0.1. Le gouvernement peut, par règlement, dans la mesure et suivant les modalités qu’il fixe, obliger le propriétaire d’un animal d’une espèce ou catégorie qu’il détermine, à s’enregistrer auprès du ministre et déterminer les renseignements et documents que le propriétaire visé doit conserver et fournir, ainsi que les coûts d’enregistrement applicables selon l’espèce ou la catégorie d’animal.
Non en vigueur
Malgré le premier alinéa, un producteur agricole au sens de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) doit s’enregistrer auprès du ministre lorsqu’il détient un animal destiné ou dont les produits sont destinés à la consommation humaine. Il doit fournir, à cet effet, les renseignements portant sur son identification, sa localisation et ses activités.
Non en vigueur
Le deuxième alinéa ne s’applique pas à un tel producteur agricole s’il consent par écrit à ce que ces renseignements, qu’il a fournis en application de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14), tiennent lieu d’enregistrement.
2000, c. 40, a. 4.