P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
25. (Abrogé).
1968, c. 42, a. 1; 1986, c. 53, a. 12; 2012, c. 18, a. 3.
25. Le permis visé à l’article 24 n’est pas requis d’un médecin vétérinaire qui procède à l’insémination artificielle d’un animal confié à ses soins, dans le but de vérifier l’efficacité d’un traitement auquel il a soumis cet animal.
1968, c. 42, a. 1; 1986, c. 53, a. 12.
25. Le permis visé à l’article 24 n’est pas requis d’un médecin vétérinaire qui procède à l’insémination artificielle d’un animal confié à ses soins, dans le but de vérifier l’efficacité d’un traitement auquel il a soumis cet animal, ni d’un éleveur qui procède, dans les cas prévus par les règlements, à l’insémination artificielle d’un de ses animaux.
1968, c. 42, a. 1.