P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
22.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou un organisme qui administre un système d’identification des animaux établi en vertu de la Loi sur la santé des animaux (L.C. 1990, c. 21), ou avec La Financière agricole du Québec pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement personnel nécessaire à l’application d’un système d’identification des animaux établi en vertu de l’article 22.1, notamment pour identifier, y compris par une comparaison de fichiers, l’exploitation d’origine d’un animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires ou détenteurs successifs.
Le ministre ou, le cas échéant, l’organisme mandaté en vertu de l’article 22.3, peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, adresse et numéro d’enregistrement d’exploitation agricole. Le ministre ou l’organisme qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’ait légalement droit de les conserver.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont transmises à la Commission d’accès à l’information et entrent en vigueur 30 jours après leur réception par celle-ci.
2000, c. 40, a. 14; 2000, c. 53, a. 66; 2006, c. 22, a. 163; 2021, c. 25, a. 163.
22.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou un organisme qui administre un système d’identification des animaux établi en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Lois du Canada, 1990, chapitre 21), ou avec La Financière agricole du Québec pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement personnel nécessaire à l’application d’un système d’identification des animaux établi en vertu de l’article 22.1, notamment pour identifier, y compris par une comparaison de fichiers, l’exploitation d’origine d’un animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires ou détenteurs successifs.
Le ministre ou, le cas échéant, l’organisme mandaté en vertu de l’article 22.3, peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, adresse et numéro d’enregistrement d’exploitation agricole. Le ministre ou l’organisme qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’ait légalement droit de les conserver.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 40, a. 14; 2000, c. 53, a. 66; 2006, c. 22, a. 163.
22.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou un organisme qui administre un système d’identification des animaux établi en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Lois du Canada, 1990, chapitre 21), ou avec La Financière agricole du Québec pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l’application d’un système d’identification des animaux établi en vertu de l’article 22.1, notamment pour identifier, y compris par un appariement ou couplage de fichiers, l’exploitation d’origine d’un animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires ou détenteurs successifs.
Le ministre ou, le cas échéant, l’organisme mandaté en vertu de l’article 22.3, peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, adresse et numéro d’enregistrement d’exploitation agricole. Le ministre ou l’organisme qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’ait légalement droit de les conserver.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 40, a. 14; 2000, c. 53, a. 66.
22.4. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure une entente avec le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire du Canada, le ministre des Pêches et des Océans du Canada ou l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou un organisme qui administre un système d’identification des animaux établi en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Lois du Canada, 1990, chapitre 21), ou avec la Régie des assurances agricoles du Québec pour recueillir de ces derniers ou leur communiquer un renseignement nominatif nécessaire à l’application d’un système d’identification des animaux établi en vertu de l’article 22.1, notamment pour identifier, y compris par un appariement ou couplage de fichiers, l’exploitation d’origine d’un animal, ses déplacements, ainsi que ses propriétaires ou détenteurs successifs.
Le ministre ou, le cas échéant, l’organisme mandaté en vertu de l’article 22.3, peut, aux fins d’identifier des personnes visées par une entente mentionnée au présent article, communiquer leur nom, adresse et numéro d’enregistrement d’exploitation agricole. Le ministre ou l’organisme qui reçoit ces renseignements doit les détruire lorsque les fins pour lesquelles ils ont été communiqués sont accomplies à moins qu’il n’ait légalement droit de les conserver.
Ces ententes précisent notamment la nature des renseignements transmis, les moyens mis en oeuvre pour en assurer la confidentialité ainsi que les mesures de sécurité.
Ces ententes sont soumises pour avis à la Commission d’accès à l’information selon les modalités prévues à l’article 70 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1).
2000, c. 40, a. 14.