P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
22.3. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la gestion d’un système d’identification établi en vertu de l’article 22.1.
Il peut être prévu au protocole d’entente un programme d’inspection. Ce protocole d’entente peut prévoir notamment les modalités d’application de ce programme, ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de l’organisme qui est partie au protocole d’entente.
L’organisme peut déterminer les droits exigibles applicables aux personnes visées au premier alinéa de l’article 22.1 pour défrayer le coût de la gestion du système d’identification, incluant notamment le coût du matériel servant à l’identification. Les droits ainsi déterminés entrent en vigueur à la date fixée par le ministre. Un avis indiquant les droits et leur date d’entrée en vigueur est publié dans un journal agricole au moins 15 jours avant cette date. Les sommes perçues par l’organisme lui sont dévolues.
Dans le cas où le protocole d’entente prend fin, le ministre publie un avis à cet effet dans un journal agricole ou à la Gazette officielle du Québec dans les 30 jours de la fin du protocole. Le ministre perçoit les droits exigibles déterminés par l’organisme, lesquels continuent de s’appliquer jusqu’à la date à laquelle de nouveaux droits s’appliquent. Les sommes perçues sont versées au fonds consolidé du revenu.
2000, c. 40, a. 14; 2003, c. 24, a. 2.
22.3. Le ministre peut, par protocole d’entente, confier à un organisme la gestion d’un système d’identification établi en vertu de l’article 22.1.
Il peut être prévu au protocole d’entente un programme d’inspection. Ce protocole d’entente peut prévoir notamment les modalités d’application de ce programme, ainsi que la rémunération et les autres dépenses des inspecteurs qui sont à la charge de l’organisme qui est partie au protocole d’entente.
2000, c. 40, a. 14.