P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
22. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 22; 1986, c. 53, a. 9.
22. Toute personne contrevenant aux dispositions de la présente section ou de quelque règlement du comité de surveillance est passible, sur poursuite sommaire, pour une première infraction, d’une amende de 10 $ à 25 $ avec dépens, et à défaut de paiement de l’amende et des dépens, d’un emprisonnement de huit jours à un mois, et pour toute récidive, d’une amende de 25 $ à 50 $ avec dépens, et à défaut de paiement de l’amende et des dépens, d’un emprisonnement de vingt jours à deux mois.
S. R. 1964, c. 126, a. 22.