P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
2. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
0.1°  «agent infectieux» organisme, micro-organisme ou particule protéique capable de produire une infection ou une maladie chez l’animal ou l’humain et qui est désigné par règlement;
1°  «animal» désigne tout animal domestique ou gardé en captivité ainsi que ses oeufs et ovules fécondés; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal dans chaque cas où le contexte le permet;
2°  «maladie contagieuse» signifie une maladie qui peut être transmise d’un animal à un autre ou à un humain par contact direct ou autrement et qui est désignée par règlement;
3°  «maladie parasitaire» signifie une maladie causée par un parasite et qui est désignée par règlement;
4°  «syndrome» signifie un syndrome qui est désigné par règlement.
Pour l’application du paragraphe 1°, sont réputés gardés en captivité, les poissons, amphibiens, échinodermes, crustacés et mollusques produits ou élevés dans un étang de pêche ou un site aquacole respectivement visés aux articles 1 et 5 de la Loi sur l’aquaculture commerciale (chapitre A‐20.2).
S. R. 1964, c. 126, a. 2; 1986, c. 53, a. 1; 1991, c. 61, a. 2; 2000, c. 40, a. 1; 2003, c. 23, a. 75.
2. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
0.1°  «agent infectieux» organisme, micro-organisme ou particule protéique capable de produire une infection ou une maladie chez l’animal ou l’humain et qui est désigné par règlement;
1°  «animal» désigne tout animal domestique ou gardé en captivité ainsi que ses oeufs et ovules fécondés; ce terme s’applique également à toute partie d’un tel animal dans chaque cas où le contexte le permet;
2°  «maladie contagieuse» signifie une maladie qui peut être transmise d’un animal à un autre ou à un humain par contact direct ou autrement et qui est désignée par règlement;
3°  «maladie parasitaire» signifie une maladie causée par un parasite et qui est désignée par règlement;
4°  «syndrome» signifie un syndrome qui est désigné par règlement.
Pour l’application du paragraphe 1°, sont réputés gardés en captivité, les poissons, amphibiens, échinodermes, crustacés et mollusques produits ou élevés dans un établissement piscicole ou un étang de pêche visé à l’article 12 de la Loi sur les pêcheries et l’aquaculture commerciales (chapitre P‐9.01).
S. R. 1964, c. 126, a. 2; 1986, c. 53, a. 1; 1991, c. 61, a. 2; 2000, c. 40, a. 1.
2. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  «animal» désigne tout animal domestique ou gardé en captivité ainsi que ses oeufs et ovules fécondés à l’exception d’un animal gardé dans un jardin zoologique;
2°  «maladie contagieuse» signifie une maladie qui peut être transmise d’un animal à un autre ou à un humain par contact direct ou autrement et qui est désignée par règlement;
3°  «maladie parasitaire» signifie une maladie causée par un parasite et qui est désignée par règlement.
S. R. 1964, c. 126, a. 2; 1986, c. 53, a. 1; 1991, c. 61, a. 2.
2. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  «animal» désigne tout animal d’élevage, ainsi que ses oeufs et ovules fécondés;
2°  «maladie contagieuse» signifie une maladie qui peut être transmise d’un animal à un autre par contact direct ou autrement et qui est désignée par règlement;
3°  «maladie parasitaire» signifie une maladie causée par un parasite et qui est désignée par règlement.
S. R. 1964, c. 126, a. 2; 1986, c. 53, a. 1.
2. Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent:
1°  «animaux» comprend les chevaux, bovins, moutons, porcs, volailles, chiens, chats et animaux à fourrure élevés en captivité;
2°  «maladie contagieuse» signifie une maladie qui peut être transmise d’un animal à un autre par contact direct ou autrement;
3°  «maladie parasitaire» signifie une maladie causée par un parasite.
S. R. 1964, c. 126, a. 2.