P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
19. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 19; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
19. Le ministre tient un registre des permis et y inscrit notamment le signalement et le classement de l’étalon ainsi que le nom et l’adresse du propriétaire ou du possesseur.
S. R. 1964, c. 126, a. 19; 1986, c. 97, a. 1.
19. Le propriétaire ou possesseur d’un étalon, qui n’est pas satisfait de l’inspection, peut en appeler au comité de surveillance en déposant un montant suffisant pour couvrir les frais d’une nouvelle inspection. Cette dernière inspection est finale.
S. R. 1964, c. 126, a. 19.