P-42 - Loi sur la protection sanitaire des animaux

Texte complet
17. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 126, a. 17; 1986, c. 97, a. 1; 1995, c. 29, a. 3.
17. Le demandeur qui n’est pas satisfait de l’examen peut, dans les 30 jours de la réception du rapport d’examen, demander au ministre un second examen pourvu qu’il verse, lors de cette demande, les frais fixés par règlement.
Cet examen est final.
S. R. 1964, c. 126, a. 17; 1986, c. 97, a. 1.
17. Il est du devoir du comité de surveillance:
1°  De classifier les étalons inspectés de façon à faire connaître leur valeur au public;
2°  De tenir un registre contenant le signalement, la classification, le nom du propriétaire ou du possesseur de chaque étalon et tous autres détails jugés nécessaires;
3°  D’accorder ou de refuser un permis de monte.
S. R. 1964, c. 126, a. 17.