P-42.1 - Loi sur la protection sanitaire des cultures

Texte complet
37. Lorsqu’une personne morale, une société, une association ou un organisme commet une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements, l’administrateur, le dirigeant, l’employé, l’associé ou le mandataire de la personne morale, société, association ou organisme qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction, que la personne morale, la société, l’association ou l’organisme ait ou non été poursuivi ou déclaré coupable.
2008, c. 16, a. 37.