P-42.1 - Loi sur la protection sanitaire des cultures

Texte complet
29. Commet une infraction et est passible d’une amende de 600 $ à 6 600 $ quiconque:
1°  refuse ou néglige de se conformer à l’ordonnance prévue à l’article 14;
2°  utilise, enlève ou permet que soit enlevé ou utilisé ce qui a été saisi sans l’autorisation de l’inspecteur ou du juge;
3°  contrevient à une disposition des articles 5, 6, 12 ou 25 ou à celle d’un règlement pris en application des articles 4 ou 27.
Lorsqu’un risque élevé ou imminent de propagation d’un organisme nuisible en résulte, l’amende prévue au premier alinéa est de 1 000 $ à 14 000 $.
2008, c. 16, a. 29.