P-42.1 - Loi sur la protection sanitaire des cultures

Texte complet
24. Lorsqu’un organisme nuisible ou une espèce exotique envahissante constitue un danger pour les cultures commerciales d’une zone que le ministre détermine, celui-ci peut, pour des motifs d’urgence, ordonner aux propriétaires ou gardiens de végétaux, de substrats ou de tout autre bien susceptible de le propager situés dans cette zone, de prendre à leurs frais les mesures phytosanitaires qu’il indique.
L’ordonnance doit être rendue par écrit, énoncer les motifs du ministre et référer à tout document qu’il a considéré aux fins de celle-ci. Elle prend effet à la date de sa notification ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque, de l’avis du ministre, il y a urgence ou danger de causer un préjudice irréparable. Dans ce cas, la personne à qui l’ordonnance est notifiée peut, dans le délai qui y est indiqué, présenter ses observations pour en permettre le réexamen par le ministre.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige de s’y conformer, le ministre peut faire exécuter cette ordonnance aux frais de cette personne. Ces frais portent intérêt au taux légal à compter du moment où ils auraient dû être versés.
L’accomplissement de toute mesure prescrite par le ministre ne donne ouverture à aucune réclamation pour des dommages-intérêts en réparation du préjudice qui résulterait d’un tel accomplissement, sauf en cas de mauvaise foi.
2008, c. 16, a. 24.