P-42.1 - Loi sur la protection sanitaire des cultures

Texte complet
12. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions, exiger de toute personne, dans le délai raisonnable qu’il fixe, tout renseignement ou document relatif à l’application de la présente loi.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, s’y conformer.
2008, c. 16, a. 12.