P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
7. L’examen clinique psychiatrique doit, en autant que possible, être fait dans les vingt-quatre heures qui suivent la demande qui en est faite et être suivi d’un rapport écrit signé par la personne qui a fait l’examen à l’effet que la cure fermée est nécessaire ou ne l’est pas.
1972, c. 44, a. 7.