P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
35. Le gouvernement statue, par règlement, sur la direction, la surveillance et l’administration des établissements visés à l’article 33 ou à l’article 34 où sont accueillis et traités les détenus, ainsi que sur les normes de sécurité qui doivent y être observées.
1972, c. 44, a. 60.