P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
30. Sous réserve des décisions rendues en vertu des articles 26 à 30 du Code civil du Québec, toute personne qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue à son sujet ou au sujet d’un de ses parents ou alliés en vertu de la présente loi peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec dans les 60 jours de la date de sa notification. Le tuteur, le curateur ou la personne qui a la garde légale de la personne qui est l’objet de la décision peut également la contester.
1972, c. 44, a. 46; 1992, c. 57, a. 675; 1997, c. 43, a. 470.
30. Sous réserve des décisions rendues en vertu des articles 26 à 30 du Code civil du Québec, toute personne qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue à son sujet ou au sujet d’un de ses parents ou alliés en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser cette décision. Peuvent aussi faire cette demande le tuteur ou curateur de la personne qui est l’objet de la décision et la personne qui en a la garde légale.
La demande de révision d’une décision n’en suspend pas l’exécution à moins que la Commission n’en décide autrement.
1972, c. 44, a. 46; 1992, c. 57, a. 675.
30. Toute personne qui n’est pas satisfaite d’une décision rendue à son sujet ou au sujet d’un de ses parents ou alliés en vertu de la présente loi peut demander à la Commission de réviser cette décision. Peuvent aussi faire cette demande le tuteur ou curateur de la personne qui est l’objet de la décision et la personne qui en a la garde légale.
La demande de révision d’une décision n’en suspend pas l’exécution à moins que la Commission n’en décide autrement.
1972, c. 44, a. 46.