P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
24. Une personne cesse d’être en cure fermée lorsque:
a)  elle est libérée par l’établissement qui la garde sur la recommandation d’un psychiatre au moyen d’un certificat qu’il délivre à cette fin;
b)  sa libération est ordonnée par jugement définitif d’une cour compétente ou par décision du Tribunal administratif du Québec.
1972, c. 44, a. 24; 1974, c. 39, a. 59; 1992, c. 21, a. 272; 1997, c. 43, a. 468.
24. Une personne cesse d’être en cure fermée lorsque:
a)  elle est libérée par l’établissement qui la garde sur la recommandation d’un psychiatre au moyen d’un certificat qu’il délivre à cette fin;
b)  sa libération est ordonnée par jugement définitif d’une cour compétente ou par décision de la Commission.
1972, c. 44, a. 24; 1974, c. 39, a. 59; 1992, c. 21, a. 272.
24. Une personne cesse d’être en cure fermée lorsque:
a)  elle est libérée par l’établissement où elle séjourne sur la recommandation d’un psychiatre au moyen d’un certificat qu’il délivre à cette fin;
b)  sa libération est ordonnée par jugement définitif d’une cour compétente ou par décision de la Commission.
1972, c. 44, a. 24; 1974, c. 39, a. 59.