P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
16. (Abrogé).
1972, c. 44, a. 16; 1992, c. 57, a. 673.
16. Lorsque la requête vise à faire mettre une personne en cure fermée à la suite d’un rapport visé à l’article 7 concluant à cet effet, le juge peut rendre l’ordonnance sur vu de ce rapport après avoir vérifié si toutes les exigences de la présente loi ont été remplies mais sans prononcer sur l’état mental de la personne qui fait l’objet de ce rapport.
1972, c. 44, a. 16.