P-41 - Loi sur la protection du malade mental

Texte complet
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et qui dispose de l’organisation et des ressources nécessaires pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c)  «centre local de services communautaires» : un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et qui dispose de l’organisation et des ressources nécessaires pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c.1)  «centre d’accueil» : un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
c.2)  «centre d’hébergement et de soins de longue durée» : un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c.3)  «centre de réadaptation» : un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c.4)  «dossier médical» : le dossier d’un usager visé au chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou le dossier d’un bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
d)  «établissement psychiatrique pour détenus» : un établissement visé à l’article 33;
e)  «établissement de détention» : un établissement de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01);
f)  «examen clinique psychiatrique» : un examen tenu en vue de déterminer si l’état de santé mentale d’une personne requiert qu’elle soit mise en cure fermée;
g)  «psychiatre» : un médecin qui détient un certificat en vigueur de spécialité en psychiatrie délivré par l’Ordre des médecins du Québec;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
j)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux.
1972, c. 44, a. 1; 1973, c. 46, a. 49; 1974, c. 39, a. 57; 1985, c. 23, a. 24; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 260; 1994, c. 23, a. 23; 1997, c. 43, a. 467.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
b)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et qui dispose de l’organisation et des ressources nécessaires pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c)  «centre local de services communautaires» : un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et qui dispose de l’organisation et des ressources nécessaires pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c.1)  «centre d’accueil» : un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
c.2)  «centre d’hébergement et de soins de longue durée» : un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c.3)  «centre de réadaptation» : un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c.4)  «dossier médical» : le dossier d’un usager visé au chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou le dossier d’un bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
d)  «établissement psychiatrique pour détenus» : un établissement visé à l’article 33;
e)  «établissement de détention» : un établissement de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01);
f)  «examen clinique psychiatrique» : un examen tenu en vue de déterminer si l’état de santé mentale d’une personne requiert qu’elle soit mise en cure fermée;
g)  «psychiatre» : un médecin qui détient un certificat en vigueur de spécialité en psychiatrie délivré par l’Ordre des médecins du Québec;
h)  «Commission» : la Commission des affaires sociales;
i)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
j)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux.
1972, c. 44, a. 1; 1973, c. 46, a. 49; 1974, c. 39, a. 57; 1985, c. 23, a. 24; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 260; 1994, c. 23, a. 23.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
b)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit et qui dispose de l’organisation et des ressources nécessaires pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c)  «centre local de services communautaires» : un centre local de services communautaires au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit et qui dispose de l’organisation et des ressources nécessaires pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c.1)  «centre d’accueil» : un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
c.2)  «centre d’hébergement et de soins de longue durée» : un centre d’hébergement et de soins de longue durée au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c.3)  «centre de réadaptation» : un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux;
c.4)  «dossier médical» : le dossier d’un usager visé au chapitre II du titre II de la partie I de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou le dossier d’un bénéficiaire visé au premier alinéa de l’article 7 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
d)  «établissement psychiatrique pour détenus» : un établissement visé à l’article 33;
e)  «établissement de détention» : un établissement de détention au sens de la Loi sur les services correctionnels (chapitre S-4.01);
f)  «examen clinique psychiatrique» : un examen tenu en vue de déterminer si l’état de santé mentale d’une personne requiert qu’elle soit mise en cure fermée;
g)  «psychiatre» : un médecin qui détient un certificat en vigueur de spécialité en psychiatrie délivré par l’Ordre des médecins du Québec;
h)  «Commission» : la Commission des affaires sociales;
i)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
j)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux.
1972, c. 44, a. 1; 1973, c. 46, a. 49; 1974, c. 39, a. 57; 1985, c. 23, a. 24; 1991, c. 43, a. 22; 1992, c. 21, a. 260.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
b)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de ladite Loi sur les services de santé et les services sociaux qui est aménagé pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c)  «centre local de services communautaires» : un centre local de services communautaires au sens de ladite Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui est aménagé pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
d)  «établissement psychiatrique pour détenus» : un établissement visé à l’article 33;
e)  «établissement de détention» : un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26);
f)  «examen clinique psychiatrique» : un examen tenu en vue de déterminer si l’état de santé mentale d’une personne requiert qu’elle soit mise en cure fermée;
g)  «psychiatre» : un médecin qui détient un certificat en vigueur de spécialité en psychiatrie délivré par l’Ordre des médecins du Québec;
h)  «Commission» : la Commission des affaires sociales;
i)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
j)  «ministre» : le ministre de la Santé et des Services sociaux.
1972, c. 44, a. 1; 1973, c. 46, a. 49; 1974, c. 39, a. 57; 1985, c. 23, a. 24.
1. Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
a)  «établissement» : un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5);
b)  «centre hospitalier» : un centre hospitalier au sens de ladite Loi sur les services de santé et les services sociaux qui est aménagé pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
c)  «centre local de services communautaires» : un centre local de services communautaires au sens de ladite Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui est aménagé pour recevoir et traiter des personnes souffrant de troubles mentaux;
d)  «établissement psychiatrique pour détenus» : un établissement visé à l’article 33;
e)  «établissement de détention» : un établissement de détention au sens de la Loi sur la probation et sur les établissements de détention (chapitre P‐26);
f)  «examen clinique psychiatrique» : un examen tenu en vue de déterminer si l’état de santé mentale d’une personne requiert qu’elle soit mise en cure fermée;
g)  «psychiatre» : un médecin qui détient un certificat en vigueur de spécialité en psychiatrie délivré par l’Ordre des médecins du Québec;
h)  «Commission» : la Commission des affaires sociales;
i)  «règlement» : tout règlement adopté en vertu de la présente loi par le gouvernement;
j)  «ministre» : le ministre des Affaires sociales.
1972, c. 44, a. 1; 1973, c. 46, a. 49; 1974, c. 39, a. 57.