P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
83. Le jugement qui prononce la nullité d’un acte ordonne aussi, le cas échéant, que le plan cadastral soit modifié en conséquence et que le lot soit remis dans son état antérieur, aux frais de l’une ou l’autre des parties à l’acte.
1978, c. 10, a. 83; 1996, c. 26, a. 51.
83. Le jugement qui prononce la nullité d’un acte ordonne aussi, le cas échéant, que le lot soit remis dans son état antérieur, aux frais de l’une ou l’autre des parties à l’acte.
1978, c. 10, a. 83.