P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.9. Dans l’examen d’une demande, le médiateur prend en considération notamment les règles de l’art en matière d’activités agricoles ainsi que les conséquences du règlement municipal sur les activités agricoles actuelles ou projetées du demandeur et sur celles des autres producteurs de la zone agricole.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.9. Le commissaire fait avec diligence aux parties et aux intervenants un rapport motivé de ses constatations ou recommandations.
Il fait publier ce rapport dans un journal diffusé dans le territoire de la municipalité en cause.
1989, c. 7, a. 26.