P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.8. Les parties doivent fournir au médiateur les renseignements ou documents qu’il requiert pour l’examen de la demande.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.8. Dans l’examen d’une plainte, le commissaire prend en considération notamment les règles de l’art en matière d’activités agricoles, le respect de la législation, de la réglementation et des ordonnances autres que celles prises en vertu de la présente loi qui régissent ces activités ainsi que les conséquences du règlement municipal sur les activités agricoles du plaignant et sur celles des autres producteurs de la zone agricole.
1989, c. 7, a. 26.