P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.2.5. L’accroissement des activités agricoles d’une unité d’élevage est, sous réserve de toute norme par ailleurs applicable en vertu d’une loi ou d’un règlement, permis si les conditions suivantes sont respectées :
1°  l’unité d’élevage est dénoncée conformément à l’article 79.2.6 ;
2°  un point du périmètre de toute installation d’élevage et, le cas échéant, de tout ouvrage d’entreposage des déjections animales nécessaire à l’accroissement est à moins de 150 mètres de la prochaine installation d’élevage ou du prochain ouvrage d’entreposage des déjections animales de l’unité d’élevage ;
3°  le nombre d’unités animales, tel que déclaré pour cette unité d’élevage dans la dénonciation mentionnée à l’article 79.2.6, est augmenté d’au plus 75 ; toutefois, le nombre total d’unités animales qui résulte de cette augmentation ne peut en aucun cas excéder 225 ;
4°  le coefficient d’odeur des catégories ou groupes des nouveaux animaux n’est pas supérieur à celui de la catégorie ou du groupe des animaux qui compte le plus d’unités animales ;
5°   le cas échéant, les conditions supplémentaires prescrites par règlement du gouvernement pris en vertu de l’article 79.2.7 sont respectées.
L’accroissement des activités agricoles dans cette unité d’élevage n’est toutefois pas assujetti aux normes suivantes :
1°  toute norme de distance séparatrice ;
2°  toute norme sur les usages agricoles découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 3° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1);
3°  toute norme découlant de l’exercice des pouvoirs prévus au paragraphe 5° du deuxième alinéa de l’article 113 de cette loi ; toutefois, l’accroissement demeure assujetti à celles de ces normes qui concernent l’espace qui doit être laissé libre entre les constructions et les lignes de rues et les lignes de terrains.
2001, c. 35, a. 13.