P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.20. Le ministre désigné par le gouvernement est responsable de l’application des articles 79.21 et 79.22.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
Le ministre du Travail est responsable de l’application des articles 79.21 et 79.22 de la présente loi. Décret 1666-2022 du 20 octobre 2022, (2022) 154 G.O. 2, 6526.
79.20. Le ministre des Finances peut avancer au fonds, sur autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, des sommes prélevées sur le fonds consolidé du revenu.
Il peut, inversement, avancer à court terme au fonds consolidé du revenu, aux conditions qu’il détermine, toute partie des sommes constituant ce fonds qui n’est pas requise pour son fonctionnement.
Toute avance versée au fonds est remboursable sur ce fonds.
1989, c. 7, a. 26.