P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.14. Lorsqu’il refuse ou cesse d’examiner une demande, le médiateur doit aviser par écrit des motifs de sa décision le préfet de la municipalité régionale de comté ou, selon le cas, le directeur, de même que le demandeur, la municipalité locale et les personnes intéressées lui ayant transmis leurs représentations.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47; 2010, c. 10, a. 147.
79.14. Lorsqu’il refuse ou cesse d’examiner une demande, le médiateur doit aviser par écrit des motifs de sa décision le préfet de la municipalité régionale de comté, le président de la communauté ou, selon le cas, le directeur, de même que le demandeur, la municipalité locale et les personnes intéressées lui ayant transmis leurs représentations.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.14. Lorsqu’un demandeur ou un requérant dans une action ou une procédure contre une personne qui exerce de telles activités en zone agricole réclame:
1°  des dommages-intérêts en raison des poussières, des odeurs ou des bruits qui résultent de ces activités agricoles, ou
2°  une injonction dans le but d’empêcher l’exercice de ces activités,
il incombe notamment au demandeur ou au requérant, afin d’établir la responsabilité, de prouver que la personne qui exerce ces activités agricoles a contrevenu à la législation, la réglementation ou aux ordonnances prises en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) qui régissent les poussières, les odeurs ou les bruits résultant d’activités agricoles.
1989, c. 7, a. 26.