P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
79.13. Le médiateur doit refuser ou cesser d’examiner une demande lorsqu’un recours judiciaire fondé sur des faits similaires et portant sur le même règlement est en instance ou fait l’objet d’un jugement final qui dispose de la demande.
1989, c. 7, a. 26; 1996, c. 26, a. 47.
79.13. Sans restreindre l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q‐2) ni les recours qu’une personne peut exercer en vertu des dispositions de cette loi, nul n’encourt de responsabilité à l’égard d’un tiers en raison des poussières, des odeurs ou des bruits qui résultent des activités agricoles en zone agricole et ne peut être empêché par ce tiers d’exercer ces activités agricoles s’il les exerce en respectant la législation, la réglementation et les ordonnances prises en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement qui régissent les poussières, les odeurs ou les bruits résultant d’activités agricoles en zone agricole.
1989, c. 7, a. 26.