P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
78. La commission doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis qu’elle lui a délivré, lui notifier par écrit le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1978, c. 10, a. 78; 1997, c. 43, a. 493.
78. La commission doit, avant de refuser de délivrer un permis à une personne ou de suspendre, révoquer ou refuser de renouveler un permis qu’elle lui a délivré, donner à cette personne l’occasion d’être entendue.
1978, c. 10, a. 78.