P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
7. Un membre seul peut examiner toute question de la compétence de la commission et en décider sauf lorsqu’il s’agit d’un cas où la commission doit fournir un avis.
1978, c. 10, a. 7; 1985, c. 26, a. 4; 1989, c. 7, a. 3; 1997, c. 43, a. 473.
7. Un membre seul peut entendre toute affaire de la compétence de la commission et en décider sauf lorsqu’il s’agit d’un cas où la commission doit fournir un avis.
1978, c. 10, a. 7; 1985, c. 26, a. 4; 1989, c. 7, a. 3.
7. La commission peut siéger en divisions formées de deux membres dont l’un est chargé par le président de présider les séances.
Une division peut entendre toute affaire de la compétence de la commission et en décider sauf lorsqu’il s’agit d’une demande de révision prévue à l’article 18 ou d’un cas où la commission doit fournir un avis.
À défaut d’unanimité sur la décision à prendre, l’affaire est entendue par au moins trois membres. Pour cette audition, un membre de la division n’ayant pas fait l’unanimité peut siéger à nouveau.
1978, c. 10, a. 7; 1985, c. 26, a. 4.
7. Sauf dans les cas où elle doit fournir son avis et dans les cas où elle siège en révision en vertu du premier alinéa de l’article 18, la commission peut aussi siéger en divisions composées d’au moins deux membres dont le président ou l’un des vice-présidents. Une division peut entendre toute affaire de la compétence de la commission et en décider.
La décision d’une division doit être unanime à défaut de quoi elle est déférée à la commission siégeant conformément à l’article 6.
1978, c. 10, a. 7.