P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
69.4. La municipalité régionale de comté ou la communauté doit, lorsqu’une zone agricole est révisée suivant la présente section, adopter les mesures nécessaires pour assurer la concordance des limites de la zone agricole prévue par le schéma d’aménagement et de développement ou le plan métropolitain d’aménagement et de développement avec celles des zones révisées suivant la présente section et pour éviter entre autres que les périmètres d’urbanisation empiètent sur les zones agricoles.
1985, c. 26, a. 23; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 143.
69.4. La municipalité régionale de comté ou la communauté doit, lorsqu’une zone agricole est révisée suivant la présente section, adopter les mesures nécessaires pour assurer la concordance des limites de la zone agricole prévue par le schéma d’aménagement et de développement avec celles des zones révisées suivant la présente section et pour éviter entre autres que les périmètres d’urbanisation empiètent sur les zones agricoles.
1985, c. 26, a. 23; 2002, c. 68, a. 52.
69.4. La municipalité régionale de comté ou la communauté doit, lorsqu’une zone agricole est révisée suivant la présente section, adopter les mesures nécessaires pour assurer la concordance des limites de la zone agricole prévue par le schéma d’aménagement avec celles des zones révisées suivant la présente section et pour éviter entre autres que les périmètres d’urbanisation empiètent sur les zones agricoles.
1985, c. 26, a. 23.