P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
69.1. Une municipalité régionale de comté ou une communauté qui procède à l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement ou d’un plan métropolitain d’aménagement et de développement peut adresser à la commission une demande de révision de la zone agricole.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, la commission doit faire parvenir un avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté concernée, indiquant son intention de s’entendre avec cette dernière sur un plan révisé de la zone agricole de son territoire, dans les 180 jours suivant la transmission de cet avis.
La commission peut, si elle y est autorisée par le Gouvernement, transmettre à une municipalité régionale de comté ou à une communauté, l’avis prévu au deuxième alinéa si celle-ci n’a pas adressé à la commission une demande de révision de la zone agricole à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’adoption du schéma ou du plan ou de la date d’expiration du délai prévu par la loi pour l’adoption du schéma ou du plan s’il n’a pas alors été adopté.
La commission adresse copie de cet avis aux municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et à l’association accréditée.
1985, c. 26, a. 23; 1996, c. 2, a. 819; 1996, c. 26, a. 45; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 142.
69.1. Une municipalité régionale de comté ou une communauté qui procède à l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de développement peut adresser à la commission une demande de révision de la zone agricole.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, la commission doit faire parvenir un avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté concernée, indiquant son intention de s’entendre avec cette dernière sur un plan révisé de la zone agricole de son territoire, dans les 180 jours suivant la transmission de cet avis.
La commission peut, si elle y est autorisée par le Gouvernement, transmettre à une municipalité régionale de comté ou à une communauté, l’avis prévu au deuxième alinéa si celle-ci n’a pas adressé à la commission une demande de révision de la zone agricole à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’adoption du schéma ou de la date d’expiration du délai prévu par la loi pour l’adoption du schéma s’il n’a pas alors été adopté.
La commission adresse copie de cet avis aux municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et à l’association accréditée.
1985, c. 26, a. 23; 1996, c. 2, a. 819; 1996, c. 26, a. 45; 2002, c. 68, a. 52.
69.1. Une municipalité régionale de comté ou une communauté qui procède à l’élaboration d’un schéma d’aménagement peut adresser à la commission une demande de révision de la zone agricole.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, la commission doit faire parvenir un avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté concernée, indiquant son intention de s’entendre avec cette dernière sur un plan révisé de la zone agricole de son territoire, dans les 180 jours suivant la transmission de cet avis.
La commission peut, si elle y est autorisée par le Gouvernement, transmettre à une municipalité régionale de comté ou à une communauté, l’avis prévu au deuxième alinéa si celle-ci n’a pas adressé à la commission une demande de révision de la zone agricole à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’adoption du schéma ou de la date d’expiration du délai prévu par la loi pour l’adoption du schéma s’il n’a pas alors été adopté.
La commission adresse copie de cet avis aux municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et à l’association accréditée.
1985, c. 26, a. 23; 1996, c. 2, a. 819; 1996, c. 26, a. 45.
69.1. Une municipalité régionale de comté ou une communauté qui procède à l’élaboration d’un schéma d’aménagement peut adresser à la commission une demande de révision de la zone agricole.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, la commission doit faire parvenir un avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté concernée, indiquant son intention de s’entendre avec cette dernière sur un plan révisé de la zone agricole de son territoire, dans les 180 jours suivant la transmission de cet avis.
La commission peut, si elle y est autorisée par le Gouvernement, transmettre à une municipalité régionale de comté ou à une communauté, l’avis prévu au deuxième alinéa si celle-ci n’a pas adressé à la commission une demande de révision de la zone agricole à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’adoption du schéma ou de la date d’expiration du délai prévu par la loi pour l’adoption du schéma s’il n’a pas alors été adopté.
La commission adresse copie de cet avis aux municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et à la Confédération de l’Union des producteurs agricoles.
1985, c. 26, a. 23; 1996, c. 2, a. 819.
69.1. Une municipalité régionale de comté ou une communauté qui procède à l’élaboration d’un schéma d’aménagement peut adresser à la commission une demande de révision de la zone agricole.
Dans les 30 jours de la réception de cette demande, la commission doit faire parvenir un avis à la municipalité régionale de comté ou à la communauté concernée, indiquant son intention de s’entendre avec cette dernière sur un plan révisé de la zone agricole de son territoire, dans les 180 jours suivant la transmission de cet avis.
La commission peut, si elle y est autorisée par le Gouvernement, transmettre à une municipalité régionale de comté ou à une communauté, l’avis prévu au deuxième alinéa si celle-ci n’a pas adressé à la commission une demande de révision de la zone agricole à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date d’adoption du schéma ou de la date d’expiration du délai prévu par la loi pour l’adoption du schéma s’il n’a pas alors été adopté.
La commission adresse copie de cet avis aux corporations municipales faisant partie de la municipalité régionale de comté ou de la communauté et à la Confédération de l’Union des producteurs agricoles.
1985, c. 26, a. 23.