P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
69.0.3. (Abrogé).
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 815; 1996, c. 26, a. 44.
69.0.3. La commission soumet ce plan et la description technique à toute municipalité ou communauté concernée ainsi qu’à la Confédération de l’Union des producteurs agricoles qui peuvent, dans les 60 jours, lui transmettre leurs recommandations en vue d’en arriver dans ce délai à une entente avec elle sur le contenu de ceux-ci.
Parallèlement, la commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant que le plan est disponible pour consultation au greffe de la commission et qu’il sera soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant cette publication.
À l’expiration de ce délai de 60 jours, la commission soumet au gouvernement, pour approbation, le plan et la description technique en prenant en considération, le cas échéant, les termes de l’entente ou les représentations qui lui ont été faites.
Le gouvernement peut approuver le plan et la description technique avec ou sans modification et, le cas échéant, le décret les approuvant entre en vigueur le jour qui y est fixé.
1989, c. 7, a. 25; 1996, c. 2, a. 815.
69.0.3. La commission soumet ce plan et la description technique à la corporation municipale et la municipalité régionale de comté concernées ainsi qu’à la Confédération de l’Union des producteurs agricoles qui peuvent, dans les 60 jours, lui transmettre leurs recommandations en vue d’en arriver dans ce délai à une entente avec elle sur le contenu de ceux-ci.
Parallèlement, la commission publie à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant que le plan est disponible pour consultation au greffe de la commission et qu’il sera soumis à l’approbation du gouvernement à l’expiration d’un délai de 60 jours suivant cette publication.
À l’expiration de ce délai de 60 jours, la commission soumet au gouvernement, pour approbation, le plan et la description technique en prenant en considération, le cas échéant, les termes de l’entente ou les représentations qui lui ont été faites.
Le gouvernement peut approuver le plan et la description technique avec ou sans modification et, le cas échéant, le décret les approuvant entre en vigueur le jour qui y est fixé.
1989, c. 7, a. 25.