P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
68. Sur le dépôt de cet avis et, le cas échéant, du plan parcellaire, l’Officier de la publicité foncière inscrit au registre foncier à tout numéro de lot visé dans l’avis et le plan parcellaire, la mention «exclu de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’exclusion de la zone agricole, la mention «inclus dans la zone agricole (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une inclusion dans la zone agricole et il inscrit la mention «exclu sous condition de la zone agricole le (insérer la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une exclusion accordée en vertu de l’article 65.
1978, c. 10, a. 68; 1999, c. 40, a. 235; 2020, c. 17, a. 112.
68. Sur le dépôt de cet avis et, le cas échéant, du plan parcellaire, l’officier de la publicité des droits inscrit au registre foncier à tout numéro de lot visé dans l’avis et le plan parcellaire, la mention «exclu de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’exclusion de la zone agricole, la mention «inclus dans la zone agricole (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une inclusion dans la zone agricole et il inscrit la mention «exclu sous condition de la zone agricole le (insérer la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une exclusion accordée en vertu de l’article 65.
1978, c. 10, a. 68; 1999, c. 40, a. 235.
68. Sur le dépôt de cet avis et, le cas échéant, du plan parcellaire, le régistrateur inscrit dans l’index des immeubles à tout numéro de lot visé dans l’avis et le plan parcellaire, la mention «exclu de la zone agricole le (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’exclusion de la zone agricole, la mention «inclus dans la zone agricole (insérer ici la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une inclusion dans la zone agricole et il inscrit la mention «exclu sous condition de la zone agricole le (insérer la date du dépôt de l’avis)» dans le cas d’une exclusion accordée en vertu de l’article 65.
1978, c. 10, a. 68.