P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
65. Une municipalité régionale de comté ou une communauté, qui désire demander l’exclusion d’un lot de la zone agricole pour ses propres fins ou pour un projet dont elle se fait le promoteur, doit en faire la demande à la commission. La municipalité régionale de comté ou la communauté peut identifier plus d’un espace aux fins de sa demande d’exclusion.
Une demande d’exclusion faite par un demandeur autre que ceux mentionnés au premier alinéa est irrecevable.
Le demandeur doit transmettre à la municipalité locale concernée ou, le cas échéant, aux municipalités locales concernées une copie de la demande. Dès la réception de la copie, le greffier ou le secrétaire-trésorier de la municipalité locale avise la commission de la date de sa réception.
La municipalité locale peut requérir du demandeur tout renseignement et document qu’elle juge pertinents.
La municipalité locale doit, dans les 45 jours qui suivent la réception de la copie de la demande, transmettre à la commission tous les renseignements exigés par celle-ci notamment, quant aux normes visant à atténuer les inconvénients reliés aux odeurs inhérentes aux activités agricoles édictées en application des pouvoirs prévus au paragraphe 4° du deuxième alinéa de l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), faire à cette dernière une recommandation et transmettre l’avis d’un fonctionnaire autorisé, relatif à la conformité de la demande à son règlement de zonage et, le cas échéant, aux mesures de contrôle intérimaire.
Les articles 58.2 à 58.4 s’appliquent à une recommandation et à une demande d’exclusion, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 10, a. 65; 1985, c. 26, a. 22; 1989, c. 7, a. 24; 1996, c. 2, a. 814; 1996, c. 26, a. 42; 2021, c. 35, a. 79.
65. Une municipalité régionale de comté ou une communauté, qui désire demander l’exclusion d’un lot de la zone agricole pour ses propres fins ou pour un projet dont elle se fait le promoteur, doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la commission. La municipalité régionale de comté ou la communauté peut identifier plus d’un espace aux fins de sa demande d’exclusion.
Une demande d’exclusion faite par un demandeur autre que ceux mentionnés au premier alinéa est irrecevable.
Les articles 58.1 à 58.4 s’appliquent à une demande d’exclusion, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 10, a. 65; 1985, c. 26, a. 22; 1989, c. 7, a. 24; 1996, c. 2, a. 814; 1996, c. 26, a. 42; 2021, c. 35, a. 79.
65. Une municipalité régionale de comté ou une communauté, qui désire demander l’exclusion d’un lot de la zone agricole pour ses propres fins ou pour un projet dont elle se fait le promoteur, doit en faire la demande à la municipalité locale sur le territoire de laquelle est situé le lot et en adresser copie à la commission.
Une municipalité locale qui désire faire une demande visée au premier alinéa peut le faire, avec l’appui de la municipalité régionale de comté ou de la communauté, en transmettant sa demande directement à la commission et en y joignant l’avis de conformité avec son règlement de zonage et, le cas échéant, avec les mesures de contrôle intérimaire, ainsi que tout autre document exigé par la commission.
Une demande d’exclusion faite par un demandeur autre que ceux mentionnés aux premier et deuxième alinéas est irrecevable.
Les articles 58.1 à 58.4 s’appliquent à une demande d’exclusion, compte tenu des adaptations nécessaires.
1978, c. 10, a. 65; 1985, c. 26, a. 22; 1989, c. 7, a. 24; 1996, c. 2, a. 814; 1996, c. 26, a. 42.
65. À la demande d’une municipalité, d’une communauté ou d’un organisme fournissant des services d’utilité publique, la commission peut, aux conditions qu’elle détermine, exclure de la zone agricole un ensemble de lots, ou parties de lots, dont la municipalité, une communauté ou un organisme fournissant des services d’utilité publique, projette d’autoriser le lotissement ou l’utilisation à une autre fin que l’agriculture.
La commission doit requérir l’avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté lorsque la demande n’est pas faite par celle-ci; et cette dernière doit transmettre son avis à la commission dans les 60 jours.
L’article 62 s’applique à la demande.
Si la commission accorde cette demande, elle doit le faire à la condition, s’il y a lieu, que le schéma d’aménagement et le règlement municipal visant à mettre en oeuvre la décision soient adoptés et en vigueur dans les 18 mois qui suivent la date où la décision a été ainsi rendue, faute de quoi celle-ci devient caduque. Dans ce cas, la commission fait procéder à la radiation de l’ordonnance d’exclusion au bureau d’enregistrement.
1978, c. 10, a. 65; 1985, c. 26, a. 22; 1989, c. 7, a. 24; 1996, c. 2, a. 814.
65. À la demande d’une municipalité régionale de comté, d’une corporation municipale, d’une communauté ou d’un organisme fournissant des services d’utilité publique, la commission peut, aux conditions qu’elle détermine, exclure de la zone agricole un ensemble de lots, ou parties de lots, dont la corporation municipale, une communauté ou un organisme fournissant des services d’utilité publique, projette d’autoriser le lotissement ou l’utilisation à une autre fin que l’agriculture.
La commission doit requérir l’avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté lorsque la demande n’est pas faite par celle-ci; et cette dernière doit transmettre son avis à la commission dans les 60 jours.
L’article 62 s’applique à la demande.
Si la commission accorde cette demande, elle doit le faire à la condition, s’il y a lieu, que le schéma d’aménagement et le règlement municipal visant à mettre en oeuvre la décision soient adoptés et en vigueur dans les dix-huit mois qui suivent la date où la décision a été ainsi rendue, faute de quoi celle-ci devient caduque. Dans ce cas, la commission fait procéder à la radiation de l’ordonnance d’exclusion au bureau d’enregistrement.
1978, c. 10, a. 65; 1985, c. 26, a. 22; 1989, c. 7, a. 24.
65. À la demande d’une municipalité régionale de comté, d’une corporation municipale, d’une communauté ou d’un organisme fournissant des services d’utilité publique, la commission peut, aux conditions qu’elle détermine, exclure de la zone agricole un ensemble de lots, ou parties de lots, dont la corporation municipale, une communauté ou un organisme fournissant des services d’utilité publique, projette d’autoriser le lotissement ou l’utilisation à une autre fin que l’agriculture.
La commission doit requérir l’avis de la municipalité régionale de comté ou de la communauté lorsque la demande n’est pas faite par celle-ci; et cette dernière doit transmettre son avis à la commission dans les 60 jours.
À l’examen de la demande, la commission peut considérer l’effet du projet sur le développement économique de la région et la disponibilité d’emplacements autres que ceux qui font l’objet de la demande, en tenant compte des critères prévus à l’article 12.
Si la commission accorde cette demande, elle doit le faire à la condition, s’il y a lieu, que le schéma d’aménagement et le règlement municipal visant à mettre en oeuvre la décision soient adoptés et en vigueur dans les dix-huit mois qui suivent la date où la décision a été ainsi rendue, faute de quoi celle-ci devient caduque. Dans ce cas, la commission fait procéder à la radiation de l’ordonnance d’exclusion au bureau d’enregistrement.
1978, c. 10, a. 65; 1985, c. 26, a. 22.
65. À la demande d’une corporation municipale, d’une communauté ou d’un organisme fournissant des services d’utilité publique, la commission peut, aux conditions qu’elle détermine, exclure de la zone agricole un ensemble de lots, ou parties de lots, dont la corporation municipale, une communauté ou un organisme fournissant des services d’utilité publique, projette d’autoriser le lotissement ou l’utilisation à une autre fin que l’agriculture.
À l’examen de la demande, la commission peut considérer l’effet du projet sur le développement économique de la région et la disponibilité d’emplacements autres que ceux qui font l’objet de la demande, en tenant compte des critères prévus à l’article 12.
Si la commission accorde cette demande, elle doit le faire à la condition, s’il y a lieu, que le règlement municipal visant à mettre en oeuvre la décision soit adopté et en vigueur dans les six mois qui suivent la date où la décision a été ainsi rendue, faute de quoi celle-ci devient caduque. Dans ce cas, la commission fait procéder à la radiation de l’ordonnance d’exclusion au bureau d’enregistrement.
1978, c. 10, a. 65.