P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
62.5. La commission doit, avant de rendre une décision défavorable, dont l’indication n’a pas été clairement énoncée dans le compte rendu prévu à l’article 60.1, notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1997, c. 43, a. 490.