P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
62.1. Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en considération:
1°  le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie;
2°  les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise;
3°  tout fait ou autre élément ne se rapportant pas à l’une des dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1;
4°  le fait que le morcellement d’un lot soit immatriculé sur un plan cadastral.
1989, c. 7, a. 21; 1996, c. 26, a. 39; 1997, c. 43, a. 489.
62.1. Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en considération:
1°  le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie;
2°  les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise;
3°  tout fait ou preuve ne se rapportant pas à l’une des dispositions des articles 12, 61.1, 61.2, 62 et 65.1;
4°  le fait que le morcellement d’un lot soit immatriculé sur un plan cadastral.
1989, c. 7, a. 21; 1996, c. 26, a. 39.
62.1. Pour rendre une décision, la commission ne doit pas prendre en considération:
1°  le fait que l’objet de la demande soit réalisé en tout ou en partie;
2°  les conséquences que pourrait avoir la décision sur une infraction déjà commise;
3°  tout fait ou preuve ne se rapportant pas à l’une des dispositions de l’article 62.
1989, c. 7, a. 21.