P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
58.4. Dans le cas d’une demande visée au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 58, la commission doit demander à la municipalité régionale de comté, à la communauté et à l’association accréditée de lui transmettre une recommandation sur la demande dans les 45 jours.
Cette recommandation doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à l’article 62.
La recommandation de la municipalité régionale de comté ou de la communauté doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et de développement et des dispositions du document complémentaire ou du plan métropolitain d’aménagement et de développement et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée d’un avis relatif à la conformité de la demande avec ces documents.
1996, c. 26, a. 35; 1997, c. 44, a. 102; 2000, c. 56, a. 187; 2002, c. 68, a. 52; 2010, c. 10, a. 137.
58.4. Dans le cas d’une demande visée au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 58, la commission doit demander à la municipalité régionale de comté ou à la communauté et à l’association accréditée de lui transmettre une recommandation sur la demande dans les 45 jours. Lorsque la demande vise un lot compris dans le territoire d’une communauté, la commission doit, si le schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la communauté n’est pas en vigueur, faire la demande de recommandation à la fois à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le lot qui fait l’objet de la demande ainsi qu’à la Communauté dont le territoire comprend également ce lot. Si le schéma métropolitain est en vigueur, la demande n’est faite qu’à la communauté.
Cette recommandation doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à l’article 62.
La recommandation de la municipalité régionale de comté ou de la communauté doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement et de développement, des dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée d’un avis relatif à la conformité de la demande avec ces documents.
1996, c. 26, a. 35; 1997, c. 44, a. 102; 2000, c. 56, a. 187; 2002, c. 68, a. 52.
58.4. Dans le cas d’une demande visée au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 58, la commission doit demander à la municipalité régionale de comté ou à la communauté et à l’association accréditée de lui transmettre une recommandation sur la demande dans les 45 jours. Lorsque la demande vise un lot compris dans le territoire d’une communauté, la commission doit, si le schéma métropolitain d’aménagement et de développement de la communauté n’est pas en vigueur, faire la demande de recommandation à la fois à la municipalité régionale de comté dont le territoire comprend le lot qui fait l’objet de la demande ainsi qu’à la Communauté dont le territoire comprend également ce lot. Si le schéma métropolitain est en vigueur, la demande n’est faite qu’à la communauté.
Cette recommandation doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à l’article 62.
La recommandation de la municipalité régionale de comté ou de la communauté doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement, des dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée d’un avis relatif à la conformité de la demande avec ces documents.
1996, c. 26, a. 35; 1997, c. 44, a. 102; 2000, c. 56, a. 187.
58.4. Dans le cas d’une demande visée au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 58, la commission doit demander à la municipalité régionale de comté ou à la communauté et à l’association accréditée de lui transmettre une recommandation sur la demande dans les 45 jours. Elle doit aussi faire une telle demande à la Commission de développement de la métropole si la demande vise un lot faisant partie du territoire de cette commission.
Cette recommandation doit être motivée en tenant compte des critères énumérés à l’article 62.
La recommandation de la municipalité régionale de comté ou de la communauté doit aussi tenir compte des objectifs du schéma d’aménagement, des dispositions du document complémentaire et, le cas échéant, des mesures de contrôle intérimaire et être accompagnée d’un avis relatif à la conformité de la demande avec ces documents.
La recommandation de la Commission de développement de la métropole doit aussi tenir compte des objectifs du cadre d’aménagement métropolitain et être accompagnée d’un avis relatif à la conformité de la demande avec ces documents.
1996, c. 26, a. 35; 1997, c. 44, a. 102.