P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
29. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot si elle conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s’il n’était pas séparé du premier lot par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique, ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu du chapitre VII.
La superficie d’un lot à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu du chapitre VII n’est pas réputée contiguë.
1978, c. 10, a. 29; 1982, c. 40, a. 7; 1996, c. 26, a. 21.
29. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot si elle conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s’il n’était pas séparé du premier lot par un chemin public, un chemin de fer, une emprise d’utilité publique, ou la superficie d’un lot sur laquelle porte un droit reconnu en vertu de la section IX.
La superficie d’un lot à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu de la section IX n’est pas réputée contiguë.
1978, c. 10, a. 29; 1982, c. 40, a. 7.
29. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, procéder à l’aliénation d’un lot si elle conserve un droit d’aliénation sur un lot contigu ou qui serait par ailleurs contigu, s’il n’était pas séparé du premier lot par un chemin public.
L’aliénation d’un ou plusieurs lots contigus ou qui le seraient s’ils n’étaient pas séparés par un chemin public ne peut être faite à plus d’une personne sans l’autorisation de la commission.
La superficie d’un lot à l’égard de laquelle un droit est reconnu en vertu de la section IX n’est pas réputée contiguë.
1978, c. 10, a. 29.