P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
26. Sauf dans les cas et conditions déterminés par règlement pris en vertu de l’article 80, dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 26; 1996, c. 26, a. 19.
26. Dans une région agricole désignée, une personne ne peut, sans l’autorisation de la commission, utiliser un lot à une fin autre que l’agriculture.
1978, c. 10, a. 26.