P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.8. (Remplacé).
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66, a. 122; 1997, c. 43, a. 481.
21.8. La Cour du Québec peut, en la manière prévue par la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T‐16), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1985, c. 26, a. 9; 1988, c. 21, a. 66, a. 122.
21.8. La Cour provinciale peut, en la manière prévue par l’article 47 du Code de procédure civile (chapitre C‐25), adopter les règles de pratique jugées nécessaires à l’application de la présente section.
1985, c. 26, a. 9.