P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.4. Le tribunal ne peut, à moins d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait déterminante dans la décision contestée, réévaluer l’appréciation que la commission a faite de la demande sur la base des critères dont elle devait tenir compte.
Lorsque le Tribunal constate, à l’examen de la requête et de la décision contestée, qu’en raison d’une telle erreur de droit ou de fait, la commission a omis d’apprécier la demande sur la base de ces critères, il peut lui retourner le dossier pour qu’elle y procède.
1985, c. 26, a. 9; 1989, c. 7, a. 10; 1997, c. 43, a. 481.
21.4. L’appel est formé par le dépôt auprès du tribunal d’appel d’un avis à cet effet signifié aux parties et à la commission, dans les dix jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise.
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification au tribunal d’appel.
1985, c. 26, a. 9; 1989, c. 7, a. 10.
21.4. L’appel est formé par le dépôt auprès de la commission d’un avis à cet effet signifié aux parties, dans les dix jours qui suivent la date de la décision qui l’autorise.
Le dépôt de cet avis tient lieu de signification à la commission.
1985, c. 26, a. 9.