P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.0.5. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.5. L’appel doit être déposé au greffe du tribunal d’appel dans les soixante jours de la date de la décision ou de l’ordonnance qui en est l’objet.
Le tribunal d’appel peut, pour cause, prolonger ce délai pourvu qu’il ne se soit pas écoulé plus de six mois depuis la date de la décision ou de l’ordonnance.
1989, c. 7, a. 7.