P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
21.0.10. (Remplacé).
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 18; 1997, c. 43, a. 481.
21.0.10. Le tribunal d’appel peut confirmer la décision ou l’ordonnance portée devant lui; il peut aussi l’infirmer en tout ou en partie et il peut alors rendre la décision qui, selon lui, aurait dû être rendue en premier lieu ou retourner le dossier à la commission.
1989, c. 7, a. 7; 1996, c. 26, a. 18.
21.0.10. Le tribunal d’appel peut confirmer la décision ou l’ordonnance portée devant lui; il peut aussi l’infirmer en tout ou en partie et il doit alors rendre la décision qui selon lui aurait dû être rendue en premier lieu selon les dispositions des articles 62 à 62.2, 69.0.7 et 69.0.8.
1989, c. 7, a. 7.