P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
18.6. La commission peut, d’office ou sur demande, réviser ou révoquer une décision ou ordonnance qu’elle a rendue et pour laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec:
a)  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b)  lorsque le demandeur ou une personne intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations;
c)  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision ou l’ordonnance.
1997, c. 43, a. 479.