P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
14.1. Sauf dans le cas d’un acte fait en contravention des articles 27 ou 70, la commission ne peut rendre une ordonnance sans avoir notifié par écrit à la personne visée le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et accordé à cette personne un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Elle doit de plus donner aux personnes intéressées l’occasion de présenter leurs observations.
Sur demande de la personne visée ou d’une personne intéressée, la commission doit les rencontrer.
1985, c. 26, a. 5; 1997, c. 43, a. 476.
14.1. Sauf dans le cas d’un acte fait en contravention de l’article 27 ou de l’article 70, la commission ne peut rendre une ordonnance sans avoir donné l’occasion aux personnes intéressées de lui soumettre des représentations écrites; sur demande d’une personne intéressée, elle doit tenir une audition publique.
1985, c. 26, a. 5.