P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
14. Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti:
1°  de n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;
2°  de cesser la contravention reprochée;
3°  de démolir les travaux déjà exécutés;
4°  de remettre le lot visé dans son état antérieur.
Cette ordonnance est notifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) et une copie en est adressée à la municipalité locale sur le territoire de laquelle la contravention est commise.
1978, c. 10, a. 14; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 11; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
14. Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une autorisation ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti:
1°  de n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;
2°  de cesser la contravention reprochée;
3°  de démolir les travaux déjà exécutés;
4°  de remettre le lot visé dans son état antérieur.
Cette ordonnance est signifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) et une copie en est adressée à la municipalité locale sur le territoire de laquelle la contravention est commise.
1978, c. 10, a. 14; 1996, c. 2, a. 825; 1996, c. 26, a. 11.
14. Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une ordonnance ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti:
1°  de n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;
2°  de cesser la contravention reprochée;
3°  de démolir les travaux déjà exécutés;
4°  de remettre le lot visé dans son état antérieur.
Cette ordonnance est signifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile (chapitre C‐25) et une copie en est adressée à la municipalité locale sur le territoire de laquelle la contravention est commise.
1978, c. 10, a. 14; 1996, c. 2, a. 825.
14. Lorsque la commission constate qu’une personne contrevient à l’une des dispositions de la présente loi, ou aux conditions d’une ordonnance ou d’un permis, elle peut émettre une ordonnance enjoignant à cette personne, dans un délai imparti:
1°  de n’effectuer aucun lotissement ou travail sur le lot visé;
2°  de cesser la contravention reprochée;
3°  de démolir les travaux déjà exécutés;
4°  de remettre le lot visé dans son état antérieur.
Cette ordonnance est signifiée à la personne visée conformément au Code de procédure civile et une copie en est adressée à la corporation municipale sur le territoire de laquelle la contravention est commise.
1978, c. 10, a. 14.