P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant le développement de ces activités ainsi que celui des entreprises agricoles. À cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités régionales.
La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance.
1978, c. 10, a. 12; 1989, c. 7, a. 4; 1996, c. 26, a. 9; 2021, c. 35, a. 75.
12. Pour exercer sa compétence, la commission tient compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. À cette fin, elle prend en considération le contexte des particularités régionales.
La commission peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance.
1978, c. 10, a. 12; 1989, c. 7, a. 4; 1996, c. 26, a. 9.
12. Pour exercer sa juridiction, la commission tient compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles. Elle prend en considération tous les faits qui sont à sa connaissance.
1978, c. 10, a. 12; 1989, c. 7, a. 4.
12. Pour rendre une décision ou émettre un avis dans une affaire qui lui est soumise, la commission prend en considération notamment les conditions biophysiques du sol et du milieu, les possibilités d’utilisation du lot à des fins d’agriculture et les conséquences économiques qui découlent de ces possibilités, l’effet d’accorder la demande sur la préservation du sol agricole dans la municipalité et la région ainsi que l’homogénéité de la communauté et de l’exploitation agricoles.
1978, c. 10, a. 12.