P-41.1 - Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles

Texte complet
11. Lorsque la commission décide d’une demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions qu’elle juge appropriées.
1978, c. 10, a. 11; 1997, c. 43, a. 474.
11. Lorsque la commission décide d’une demande, elle peut assujettir sa décision aux conditions qu’elle juge appropriées.
Elle peut aussi fixer les frais et les dépens des enquêtes qu’elle conduit ou des auditions qu’elle tient, conformément au tarif fixé par règlement.
1978, c. 10, a. 11.